E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
596. Commet une infraction:
1°  la personne autre que le représentant officiel qui paie une réclamation ou une partie d’une réclamation pour une dépense électorale en sachant que cette réclamation ou cette partie est contestée par l’agent officiel;
2°  le représentant officiel qui paie, autrement que conformément à l’article 473, une réclamation ou une partie d’une réclamation pour une dépense électorale en sachant que cette réclamation ou cette partie est contestée par l’agent officiel.
1987, c. 57, a. 596.